La «composition
pénale» et la «comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité» (CRPC) relèvent
de la même logique : reconnaître sa culpabilité
en échange d’une peine qu’on espère
allégée et accélérer la procédure
en court-circuitant le procès.
L’expression
«plaider-coupable» n’existe pas en droit
français : c’est en s’inspirant du modèle
anglo-saxon, très différent de la culture
judiciaire française, que la composition pénale
et la CRPC ont été introduites dans la procédure
pénale.
C’est
le représentant de l’accusation, donc le procureur,
qui fixe la peine, et non pas le juge comme dans un procès
ordinaire. Le rôle de ce dernier est réduit
à une sorte de droit de veto final : il ne peut qu’accepter
ou refuser en bloc les peines envisagées.
L’objectif
affiché du «plaider-coupable» est de
désengorger les tribunaux tout en donnant une réponse
pénale rapide à tout acte délictueux.
Ce type
de procédure est toujours une forme de chantage.
Que l’on soit ou non l’auteur des faits dont
on est accusé, on est confronté au même
dilemme : pouvoir être fixé rapidement sur
son sort, ou devoir affronter les délais et les incertitudes
d’un procès.
La composition pénale (art. 41-2 du CPP)
La composition
pénale est possible pour tous délits punis
d’une peine de prison inférieure ou égale
à cinq ans. Le procureur de la République
propose directement ou par l’intermédiaire
d’une «personne habilitée», par
exemple un flic ou un «délégué»
du procureur, une peine à la personne qui reconnaît
sa culpabilité. La personne peut accepter ou refuser
la proposition de peine et demander un délai de dix
jours pour faire connaître sa décision (art.
R15-33-39 du CPP).«La
personne à qui est proposée une composition
pénale est informée qu’elle peut se
faire assister par un avocat avant de donner son accord
à la proposition du procureur de la République.»
Il est important de prendre l’avis d’un avocat
avant d’accepter, car contrairement aux apparences,
la composition pénale n’est pas toujours avantageuse.
C’est
une véritable condamnation inscrite au casier judiciaire
mais qui, contrairement à la CRPC, ne peut pas conduire
à une peine d’emprisonnement. Elle peut comprendre
des amendes, un «travail non rémunéré»
d’un maximum de soixante heures à effectuer
sur une période de six mois, un «stage de citoyenneté»,
une série d’obligations ou d’interdictions
fixées par le procureur…
Une
fois la proposition acceptée, elle doit être
validée par le président du tribunal qui peut
procéder à l’audition du prévenu,
de la victime et de leurs avocats.
Si le
président du tribunal ne valide pas la proposition
de composition pénale, ainsi que dans le cas où
la personne refuse la composition pénale ou, après
l’avoir acceptée, «n’exécute
pas intégralement les mesures décidées»,
il peut y avoir procès. Le prévenu est alors
mal parti, puisqu’il a déjà reconnu
sa culpabilité…
La comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité ou CRPC (art.
495-7 à 495-16 du CPP)
Entrée
en application en 2004, la CRPC est une nouveauté
dans le droit français. Sa création a été
accompagnée d’une circulaire, datée
du 2 septembre 2004, adressée aux parquets, qui permet
de comprendre dans quel esprit la loi doit être appliquée
(voir
la circulaire). Alors que la loi fixe ce qui est incontournable,
la circulaire précise comment les choses peuvent
se passer, sans que ce qu’elle conseille soit pour
autant obligatoire.
Cette
circulaire insiste sur ce qu’elle appelle «les
manières différenciées selon lesquelles
cette procédure pourra être appliquée».
La CRPC sera adaptée en fonction des choix des parquets
et des besoins locaux (soulager les tribunaux dans les grandes
agglomérations par exemple).
Dans quels cas la CRPC peut-elle s’appliquer ?
Ce
que dit la loi
La procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
s’applique lorsque la «personne reconnaît
les faits qui lui sont reprochés» pour des
délits punis d’amende ou d’une peine
de prison inférieure ou égale à cinq
ans (art. 495-7 du CPP).
Le «plaider-coupable»
ne peut s’appliquer «ni aux mineurs de moins
de dix-huit ans, ni aux délits de presse, ni aux
délits d’homicides involontaires, de délits
politiques ou de délits dont la procédure
de poursuite est prévue par une loi spéciale»
(art. 495-16 du CPP).
Ce
que dit la circulaire
La circulaire
précise que la personne doit non seulement, comme
l’exige la loi, «reconnaître les faits»,
mais aussi accepter leur qualification pénale et
se trouver dans «un état d’esprit d’acceptation
de sa responsabilité pénale lui permettant
d’adhérer à une sanction».
L’affaire
doit être simple et «en état d’être
jugée» : comme dans la comparution immédiate,
si l’affaire est simple, c’est bien parce que
les flics n’ont cherché que des éléments
qui vont dans un seul sens, celui de l’accusation.
La circulaire
précise que s’il faut «en principe»
éviter de recourir à la CRPC quand il y a
plusieurs personnes impliquées dont une partie ne
reconnaît pas sa culpabilité, il est possible
«dans des situations exceptionnelles» de dissocier
les procédures, c’est-à-dire de proposer
une CRPC à certains et de traduire les autres devant
le tribunal.
Qui peut décider de recourir à cette procédure
?
C’est
le procureur qui décide de recourir à cette
procédure, de lui-même ou à la demande
de l’intéressé ou de son avocat (art.
495-7 du CPP). La proposition du procureur est acceptée
ou refusée par la personne poursuivie et enfin validée
ou non par un juge du tribunal.
À
quel moment la CRPC peut-elle intervenir ?
Durant la garde à vue
La circulaire
recommande que la CRPC soit proposée aux personnes
qui ont avoué en garde à vue, même si
la loi ne demande de reconnaître formellement sa culpabilité
que devant le procureur.
Or,
les aveux passés durant la garde à vue resteront
au dossier quoi qu’il arrive.
Les
flics ont déjà pour habitude de tenter de
faire croire qu’avouer devant eux conduira à
plus d’indulgence. La procédure de reconnaissance
préalable de culpabilité va leur donner un
nouvel argument : dorénavant, les aveux pourront
effectivement conduire à ce que le procureur propose
une peine plus légère. Mais rien n’oblige
le procureur à recourir à cette procédure
: s’il refuse de proposer la CRPC, ou même s’il
décide de l’utiliser mais que celle-ci échoue,
les aveux passés durant la garde à vue resteront
et seront utilisés lors du procès.
La circulaire
se fonde sur le fait que de nombreuses personnes avouent
en garde à vue, et qu’il y a probablement parmi
elles des personnes qui sont prêtes à accepter
une CRPC. Elle recommande que les flics demandent à
la personne concernée si elle serait d’accord
pour une CRPC et l’informent de l’obligation
d’avoir un avocat. Dans certains cas, la circulaire
précise que les flics peuvent même aller jusqu’à
dire à la personne quelles sont les peines envisagées
par le procureur «afin de vérifier si l’intéressé
est susceptible d’accepter cette procédure».
La convocation ou le déferrement devant le procureur
La loi
exige qu’il y ait au moins un entretien avec le procureur
en présence de l’avocat.
On peut
être convié à cet entretien de différentes
manières :
- à
la suite d’un déferrement au parquet après
la garde à vue, dans le cadre de la procédure
de comparution immédiate. La circulaire recommande
dans ce cas d’effectuer une enquête de personnalité,
qui pourra être confiée aux flics, pour déterminer
les ressources de la personne, ses charges de famille, etc.
Cette enquête permet d’évaluer le montant
de l’amende ou d’envisager les aménagements
de peine que proposera le procureur;
- par une convocation remise par les flics, à la
fin de la garde à vue ou plus tard. La circulaire
précise que les flics pourront remettre à
la personne en même temps et pour la même affaire
deux convocations : une devant le procureur et une devant
le tribunal à une date ultérieure aux cas
où la personne ne se rendrait pas à la première
convocation ou si la CRPC échouait;
- par une convocation transmise par courrier simple;
- par une convocation remise directement par le procureur
lui-même, ou par son délégué
Cas où la personne demande au procureur l’application
de la CRPC
Quand
une personne est citée à comparaître
devant un tribunal correctionnel, elle peut demander l’application
de cette procédure. Elle doit envoyer une lettre
recommandée au procureur dans laquelle elle reconnaît
les faits qui lui sont reprochés. Cette disposition
n’est pas applicable «aux personnes renvoyées
devant un tribunal correctionnel par le juge d’instruction»
(art. 495-15 du CPP).
Si la
procédure de «plaider-coupable» échoue,
le procès initial est maintenu, soit à la
même date, soit à une date ultérieure
s’il reste moins de dix jours avant le procès.
La circulaire ordonne aux procureurs de n’accepter
la demande de la personne que si elle est formulée
suffisamment longtemps avant le procès pour que la
procédure puisse avoir lieu en son entier sans avoir
à repousser l’audience initialement prévue
(sur les délais, voir plus loin).
Attention,
le procureur, s’il décide de ne pas appliquer
la procédure, n’est «pas tenu d’en
aviser le prévenu ou son avocat» (art. 495-15
du CPP).
La circulaire
envisage aussi l’hypothèse ou la personne,
sans être déjà convoquée devant
un tribunal, demanderait d’elle-même ou par
l’intermédiaire de son avocat le recours à
la CRPC, «demande sans laquelle le parquet n’aurait
peut-être pas envisagé de recourir à
cette procédure». Cette demande peut se faire,
par exemple, par l’intermédiaire de l’avocat
qui intervient pendant la garde à vue. La personne
peut aussi en parler aux flics ou même directement
au procureur si elle est déferrée devant lui.
Attention,
la circulaire n’envisage pas de négociation
sur la culpabilité. Il n’est pas prévu
que la personne dise : «J’accepte d’avouer
si je peux bénéficier en échange du
“plaider-coupable”.» La personne est censée
avouer d’abord, et suggérer ensuite au procureur
le recours à une CRPC. Le procureur reste libre d’utiliser
ou non cette possibilité.
L’entretien avec le procureur
Lors
de l’entretien avec le procureur exigé par
la loi, les déclarations par lesquelles la personne
reconnaît les faits qui lui sont reprochés
sont recueillies sur un procès-verbal, et la proposition
de peine est faite par le procureur, en présence
de l’avocat de l’intéressé. L’avocat
doit pouvoir consulter sur le champ le dossier (art. 495-8
du CPP). La personne ne peut pas renoncer à avoir
un avocat : refuser un avocat équivaut à refuser
la procédure.
La
proposition du procureur (art 495-8 du CPP)
La peine
d’emprisonnement proposée ne peut être
en aucun cas supérieure à un an et ne peut
excéder la moitié de la peine encourue par
la personne, en tenant compte du fait que les peines maximales
sont doublées pour les récidivistes. Le procureur
peut proposer du ferme ou du sursis, et en cas de ferme
des aménagements de peine (semi-liberté, placement
sous surveillance électronique, etc.). Il précise
si la peine d’emprisonnement ferme sera effectuée
immédiatement ou si la personne sera convoquée
ultérieurement devant un juge d’application
des peines.
La peine
d’amende peut être égale au montant maximum
encouru. Le procureur peut également proposer une
peine complémentaire ou de substitution prévue
dans le cas du délit pour lequel la personne est
poursuivie (voir «les peines» chapitre
9).
Est-il
possible de négocier en partie la peine que proposera
le procureur? La marge de manœuvre de la personne et
de son avocat est très étroite. La culpabilité
étant acquise, c’est seulement sur le montant
ou les modalités de la peine que portera l’éventuelle
discussion. À la fin de l’entretien, le procureur
fera une proposition à laquelle la personne et son
avocat ne pourront répondre que par oui ou par non,
sachant que le non fait perdre tout le «bénéfice»
de la CRPC…
Attention,
au moment d’accepter sa proposition, il ne faut pas
oublier que le procureur ne s’occupe que de la partie
pénale : prison, amende, etc. Il ne compte pas les
éventuels dommages et intérêts réclamés
par la partie civile (voir plus loin «En cas d’acceptation
de la proposition», p. 84).
Délai de réflexion (art. 495-10 du CPP)
Une
fois la proposition faite, la personne peut s’entretenir
seule avec son avocat. Elle peut choisir d’accepter
ou de refuser immédiatement la proposition du procureur,
ou de demander un délai de réflexion supplémentaire
de dix jours.
Si la
personne souhaite bénéficier du délai
de réflexion, et quelle que soit la peine proposée,
le procureur peut demander au juge des libertés et
de la détention un contrôle judiciaire. Mais
si la peine proposée est égale ou supérieure
à deux mois de prison ferme et que le procureur a
demandé son exécution immédiate, il
peut solliciter auprès de ce même juge le placement
en détention provisoire. La détention provisoire
et le contrôle judiciaire ne peuvent durer plus de
vingt jours.
Il n’existera
pas dans les faits de possibilité de recours contre
la décision de placement en détention provisoire.
La circulaire précise que la demande de mise en liberté
se fait devant «la chambre de l’instruction»
mais que les délais sont trop courts pour que celle-ci
ait le temps de se prononcer.
En cas d’acceptation de la proposition par la
personne poursuivie
Si la
personne, immédiatement ou après le délai,
accepte en présence de son avocat la proposition
de peine du procureur, elle est «aussitôt»
présentée devant un juge du tribunal qui entend
la personne et son avocat. Cette «audience d’homologation»
a lieu le jour même. Elle est publique. La personne
doit à nouveau reconnaître les faits qui lui
sont reprochés et assurer qu’elle accepte la
peine proposée. Le juge décide le jour même
d’homologuer ou non la peine : il ne peut que l’accepter
ou la refuser, mais pas la modifier.
Le juge
devra également vérifier la régularité
de la procédure et refuser l’homologation s’il
constate une nullité (art. 495-9 du CPP).
Les
peines sont inscrites au casier judiciaire et il est possible
de faire appel (voir le chapitre 10
«L’appel»).
Les «victimes» peuvent se constituer partie
civile à l’audience d’homologation, ou
par lettre, exactement comme lors d’un procès
ordinaire (voir le chapitre 8 «Le
procès»). Le juge qui homologue la peine
peut fixer des dommages et intérêts immédiatement,
ou le faire à une audience ultérieure. Le
montant des dommages et intérêts n’est
pas soumis à l’acceptation du prévenu
: mais il est possible de faire appel sur ce point seulement.
La victime peut s’exprimer et le juge peut éventuellement
tenir compte de ses propos pour refuser l’homologation.
À
noter que si la victime n’a pu être prévenue
à temps, elle peut demander une audience du tribunal
pour statuer sur les intérêts civils après
l’audience d’homologation : il y aura donc une
audience civile ultérieure.
Dans le cas d’un refus de la proposition du procureur
par la personne ou d’un refus d’homologation
par le juge
Dans
ce cas, le procureur renvoie la personne devant le tribunal
ou devant un juge d’instruction : il ne peut pas renoncer
aux poursuites et classer l’affaire. S’il s’agissait
à l’origine d’un déferrement après
une garde à vue, le procureur peut renvoyer la personne
en comparution immédiate, le jour même ou après
l’avoir retenue le temps nécessaire (voir "La
comparution immédiate", chapitre
8).
Un certain
nombre de pièces doivent alors être retirées
du dossier. Le procès-verbal qui a été
dressé lors de l’entretien avec le procureur,
et sur lequel la personne reconnaît sa culpabilité,
ne peut pas «être transmis à la juridiction
d’instruction ou de jugement, et ni le ministère
public ni les parties ne peuvent faire état devant
cette juridiction des déclarations faites ou des
documents remis au cours de la procédure» (art.
495-14 du CPP). Il en va de même pour les pièces
annexées à ce procès-verbal, comme
la lettre recommandée qui demande au procureur de
recourir à une CRPC. En revanche, «l’ordonnance
du juge des libertés et de la détention ayant
ordonné le placement en détention provisoire
de la personne ayant demandé un délai de réflexion»,
de même que l’enquête rapide de personnalité,
doivent rester au dossier. Resteront au dossier également,
cela va sans dire, les procès-verbaux établis
durant la garde à vue.
Autrement
dit, en cas de refus de la proposition ou de non-homologation
par le juge, le tribunal correctionnel n’est pas censé
utiliser les aveux passés devant le procureur. Pourtant,
la circulaire reconnaît elle-même qu’il
serait illusoire «d’empêcher la juridiction
de savoir qu’il a été procédé
à une procédure de CRPC ni que celle-ci n’a
pu aboutir». C’est d’autant plus illusoire
que cela peut très bien être le même
juge qui refuse l’homologation et qui ensuite juge
l’affaire…
De plus,
même si durant le procès il est en principe
interdit de faire référence aux pièces
qui ont été retirées du dossier, la
circulaire indique comment le tribunal peut contourner le
droit : «Aucune nullité ne saurait résulter
du fait que la partie civile […] fasse état
de l’acceptation de sa culpabilité par un prévenu
qui se déclare innocent devant le tribunal.»
La seule condition pour éviter cette nullité
sera que le tribunal ne fasse pas état «de
telles déclarations dans la motivation de sa décision».
Bref,
on l’aura compris, en cas d’échec d’une
CRPC, que cet échec soit dû au refus de la
personne ou au refus du juge de l’homologation, il
sera concrètement impossible de plaider son innocence
: le prévenu sera jugé alors que sa culpabilité
est considérée à l’avance comme
acquise.e.