2 - Contrôle et vérification d’identité
dans la rue
ou un espace public
(art.
78-1 à 6 du Code de procédure pénale)
Quand les flics peuvent-ils contrôler une identité
(art. 78-2 du CPP) ?
En
théorie, au nom du respect des «libertés individuelles»,
les flics n’ont pas le droit de contrôler l’identité
de n’importe qui, n’importe quand; mais le Code de
procédure pénale prévoit tellement d’exceptions
qu’en pratique les flics peuvent réaliser un contrôle
quasiment quand ils le veulent, en trouvant le prétexte
qui le rendra légal.
En
simplifiant, on peut toutefois relever qu’il existe deux
sortes de contrôles :
- le
contrôle est en principe lié à la recherche
de l’auteur d’une infraction. Les flics peuvent contrôler
l’identité de toute personne suspectée d’être
l’auteur d’une infraction, de se préparer à
en commettre une, de fournir des renseignements sur une infraction
ou de toute personne dont ils pensent qu’elle pourrait être
recherchée;
- le
contrôle n’est pas lié à l’attitude
de la personne contrôlée. C’est le principe
de la rafle, contrôler un maximum de gens pour en choper
quelques-uns.
Ce
contrôle peut avoir lieu :
- de manière permanente, dans certaines zones réper-toriées,
comme les ports, les aéroports, les gares routières
et ferroviaires internationales situées à moins
de 20 kilomètres d’une frontière, etc.;
- lorsque le procureur a donné des instructions écrites
- pour faire des contrôles d’identité dans
certains lieux et à la recherche de certaines infractions.
Mais si le contrôle révèle d’autres
infractions que celles qui sont officiellement recherchées,
cela n’invalide pas les poursuites qui seront engagées;
- pour prévenir une «atteinte à l’ordre
public, notamment à la sécurité des personnes
et des biens», une personne peut être contrôlée
«quel que soit son comportement».
Les moyens de vérifier une identité (art.
78-3 du CPP)
«Si
l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibi-lité
de justifier de son identité», il peut être
retenu sur place ou conduit dans le local de police pour «le
temps strictement exigé par l’établissement
de son identité». La durée de cette vérification
est limitée à un maximum de quatre heures.
Ce
sont les flics qui estiment s’il y a besoin ou non de faire
des vérifications poussées. On peut très
bien ne pas avoir ses papiers et repartir au bout de cinq minutes,
comme les avoir et passer quatre heures au poste.
Une
fois au poste, un flic (un officier de police judiciaire, voir
Introduction) est chargé
d’établir l’identité de la personne
retenue. Il doit l’informer de son droit «de faire
aviser le procureur de la République» et «de
prévenir à tout moment sa famille ou toute personne
de son choix». «Si des circonstances particulières
l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient
lui-même la famille ou la personne choisie» (art.
78-3 du CPP).
Il
faut remarquer cependant que les flics respectent rarement ces
règles.
Le
droit de prévenir ou de faire prévenir la personne
de son choix est plus large dans le cas du contrôle d’identité
que dans celui de la garde à vue (voir «Avertir les
proches», chapitre 5). Dans
le cas d’un contrôle d’identité qui se
poursuit en garde à vue, il aura donc été
judicieux d’utiliser cette possibilité au début,
à condition d’avoir réussi à obtenir
des flics qu’ils respectent ce droit.
Sur
autorisation du procureur, il est possible de prendre des photographies
et les empreintes digitales de la personne retenue si celle-ci
«maintient son refus de justifier de son identité
ou fournit des éléments d’identité
manifestement inexacts» et que c’est «l’unique
moyen d’établir [son] identité» (voir
«Fouilles et empreintes», chapitre
5). Si elle refuse, la personne risque jusqu’à
trois mois de prison et 3750 euros d’amende (art. 78-5 du
CPP).
Le
flic établit un procès-verbal du contrôle
d’identité qui mentionne :
- les motifs qui justifient le contrôle;
- les conditions dans lesquelles la personne a été
présentée devant lui;
- le fait qu’elle ait été informée
de ses droits;
- les jours et heures de début et de fin du contrôle,
ainsi que sa durée;
- éventuellement, les justifications pour la prise d’empreintes
ou de photos.C
e procès-verbal
est présenté à la signature de l’intéressé.
Si ce dernier refuse, mention est faite «du refus et des
motifs de celui-ci».
Si
le contrôle d’identité ne débouche sur
aucune suite judiciaire, il ne peut donner lieu à «une
mise en mémoire sur fichier» et le procès-verbal
est détruit dans un délai de six mois (voir néanmoins
«Le Système de traitement des infractions constatées»,
chapitre 11).
L’usage que font parfois les flics de la rétention
pour vérification d’identité
Le
fait de pouvoir amener quelqu’un au poste et de pouvoir
le retenir quatre heures pour vérification d’identité
est un moyen couramment utilisé par les flics pour d’autres
motifs que la seule vérification d’une identité.
Cela leur permet de disposer d’un délai pour garder
des gens sans avoir à remplir les paperasses d’une
procédure de garde à vue.
Par
exemple, on a souvent vu des manifestants arrêtés
retenus pendant ces quatre heures, le temps de leur poser des
questions, de faire un tri, de réunir des éléments
contre certains (sur l’attitude à adopter dans ce
cas, voir encadré ci-dessous). Au bout de ce laps de temps,
les personnes arrêtées doivent soit être relâchées,
soit être mises en garde à vue (voir «Durée
de la garde à vue», chapitre
5).
Quand
on sait qu’une personne a été arrêtée
et emmenée au poste, on doit attendre quatre heures pour
être certain, si elle n’a pas été relâchée,
qu’elle a été placée en garde à
vue (voir «Que faire si on a des proches en garde à
vue», chapitre 5).
Illégalité du contrôle d’identité
Si
le contrôle d’identité ne suit pas les règles
exposées dans les paragraphes précédents,
il peut en principe être contesté et reconnu illégal.
Mais
attention : la reconnaissance de l’illégalité
du contrôle n’aura d’effets pratiques que si
ce contrôle a eu des suites judiciaires ou administratives;
un contrôle d’identité ne sera illégal
que si le flic qui rédige le procès-verbal qui détaille
ce contrôle est assez stupide pour ne pas trouver un des
nombreux prétextes disponibles pour légaliser tout
contrôle, même le plus parfaitement arbitraire.