Le casier judiciaire
est un dossier nominatif qui recense les condamnations pénales
définitives d’une personne (pour crime, délit
ou pour certaines contraventions). Certaines condamnations à
l’étranger, lorsqu’il existe des accords
internationaux avec la France, y sont répertoriées.
Il enregistre les « incapacités », c’est-à-dire
les interdictions d’exercer certaines fonctions ou la
privation de certains droits ainsi que les mandats d’arrêt
et avis de recherche et les arrêtés d’expulsion
pris contre les étrangers.
Seules les condamnations définitives sont portées
sur le casier judiciaire. À cause des pesanteurs bureaucratiques,
les délais d’inscription peuvent être lents
: en 2001, par exemple, il s’écoulait en moyenne
sept mois entre la date de la condamnation devant le tribunal
correctionnel et son inscription au casier. Un tribunal peut
donc ne pas être au courant d’une condamnation récente.
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Destiné
à : |
Contient: |
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Bulletin
n° 1 intégral (B1)
Il a pour d’objet
d’informer les magistrats dans le cadre des procédures
judiciaires.(condamnations antérieures, sursis,
bref le « pedigree » de la personne concernée...)
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Réservé
aux autorités judiciaires |
Toutes les informations
contenues dans le casier judiciaire |
Bulletin
n° 2 (B2)
Il sert à limiter l’accès à
certaines fonctions, emplois ou distinctions, à
encadrer l’exercice de certains droits, etc.
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Délivré
directement aux administrations publiques, collectivités
locales, certaines autorités et entreprises publiques...
La longue liste des destinataires potentiels du B2 est
détaillée dans les art. 776 et R79 du CPP |
Le B2 reprend
seulement une partie des informations du B1. En effet, n’y
figurent pas certaines condamnations :
– soit parce qu’elles n’y sont jamais
inscrites par nature (exemple : les peines pour mineurs)
;
– soit parce qu’il a été décidé
qu’elles n’y seraient pas inscrites (voir ci-dessous)
;
– soit, pour les condamnations avec sursis, à
partir du moment ou le sursis ne peut plus être révoqué
(voir «Sursis et ajournement» chapitre
9) |
Bulletin n°
3 (B3)
Il sert à attester de l’absence de condamnation
grave. |
Délivré uniquement à la personne qu’il
concerne, qui peut ensuite le fournir à ceux qui
le lui demandent (employeurs, etc.) |
On n’y
trouve que :
– les peines de prison ferme de plus de 2 ans (tant
qu’elles restent inscrites au B2) ;
– les peines de prison inférieures à
deux ans mais dont le tribunal a décidé l’inscription
au B3 (rare) ;
– les interdictions et déchéances pendant
la période où elles s’appliquent. |
Demande de non-inscription au bulletin no 2 (art 775-1
du CPP)
Le tribunal peut décider de la non-inscription d’une
peine qu’il prononce au bulletin no 2 : cela peut être
important pour certains types de travail (par exemple, pour
les fonctionnaires) ou d’activité (par exemple,
inscrip-
tion au registre du commerce), et il est donc important que
l’avocat en fasse la demande au moment du procès.
Une fois la condamnation prononcée, cette demande peut
également être faite après un délai
de six mois, devant le tribunal où a eu lieu le procès
(art. 702-1 du CPP).
Accès au casier judiciaire
Toute personne peut avoir accès à son casier judiciaire.
Pour obtenir un «extrait de casier judiciaire»,
qui est une copie du bulletin no 3, il suffit d’en faire
la demande et le bulletin est expédié gratuitement
à la personne concernée par la poste. Le plus
simple est d’écrire aux services du casier judiciaire
ou de se connecter à l’adresse suivante pour une
demande en ligne.
Casier judiciaire national
44079 Nantes cedex
France
http://www.justice.gouv.fr/vosdroit/cerfa1.htm
Il est possible d’obtenir la lecture de son casier judiciaire
intégral, mais non une copie écrite. Il faut s’adresser
au procureur du tribunal de grande instance de son lieu d’habitation
(ou l’agent diplomatique compétent si on habite
à l’étranger), qui recevra la personne seule
ou accompagnée d’un avocat dans les locaux du tribunal
et lui lira les informations contenues sur les différents
bulletins. Il n’est pas possible de se faire communiquer
le casier judiciaire de quelqu’un d’autre, ou de
déléguer quelqu’un pour obtenir le sien
: il faut se présenter en personne devant le procureur.
Les autres types de fichier
Il existe de nombreux
fichiers de police ou de justice, et il est trop long de tous
les détailler ici. Il ne sera question que des principaux
: le STIC-JUDEX, le FAED et le FNAEG.
Le Système de traitement des infractions constatées
(décret no 2001-583 du 5 juillet 2001)
Le fichier STIC a pour but de collecter et de rassembler tous
les renseignements sur les infractions, les victimes, les mis
en cause, les modes opératoires et les objets volés
ou utilisés. Quelqu’un qui a seulement été
entendu comme témoin ou qui a été suspecté
mais jamais poursuivi se retrouve dans ce fichier.
Le STIC est un fichier national : il est alimenté par
les procédures lancées dans toute la France. Il
est consultable par tous les services d’enquête
: police, gendarmerie, douanes, parquet et juridictions d’instruction.
Les informations nominatives sur les mis en cause sont conservées
vingt ans. Ce délai peut descendre à cinq ans
pour certaines infractions mineures, et monter à quarante
ans pour un grand nombre de crimes et délits. Les informations
concernant les personnes mineures sont gardées cinq,
dix ou vingt ans (art. 7 du décret). Les données
concernant les victimes sont conservées quinze ans prolongeables.
Les victimes, en s’adressant au procureur, peuvent s’opposer
au maintien des informations les concernant après que
l’auteur de l’infraction a été définitivement
condamné (art. 9 du décret)
Le procureur est chargé de contrôler le fichier
et de transmettre les informations judiciaires pour sa mise
à jour : condamnation, relaxe, non-lieu ou absence de
poursuites. En cas d’acquittement ou de relaxe, les données
nominatives doivent être effacées. En revanche,
en cas de non-lieu ou absence de poursuite, les informations
nominatives sont conservées sauf si le procureur décide
de les faire effacer.
Dans tous les cas, la personne peut s’adresser au procureur,
directement ou par l’intermédiaire de la Commission
nationale Informatique et Liberté, pour s’assurer
d’une actualisation du fichier (art. 3 du décret).
Elle peut également lui demander un effacement en cas
de non-lieu ou d’absence de poursuites : mais il n’est
pas obligé d’accepter. Selon la presse, il y a
beaucoup de retards et d’erreurs dans la mise à
jour du fichier, il est donc important de s’en préoccuper.
Le STIC comprend aussi un répertoire photogra-hique avec
diverses informations permettant l’identification des
personnes (tatouages, etc.).
Le JUDEX est un fichier similaire au STIC, mais utilisé
par la gendarmerie.
Le Fichier automatisé des empreintes digitales
(décret no 87-249 du 8 avril 1987)
Le fichier FAED est composé de deux parties : l’une
regroupe les traces relevées au cours des enquêtes,
l’autre est constituée par le relevé des
empreintes des dix doigts des personnes fichées.
Se trouvent dans le fichier :
- les personnes identifiées contre lesquelles des «indices
graves et concordants» ont été réunis,
quel que soit le type d’enquête;
- les personnes «mises en cause dans une procédure
pénale dont l’identification certaine s’avère
nécessaire»;
- les détenus qui font l’objet d’une procédure
pour crime ou délit.
On y trouve également des traces et des empreintes transmises
par les services de police étrangers.
Les informations recueillies dans le fichier sont conservées
pendant vingt-cinq ans.
Est-on dans l’obligation de donner ses empreintes digitales?
Voir «Empreintes digitales et photos», chapitre
5
Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques
(art. 706-54 et 706-55 du CPP)
Les infractions concernées
Créé à l’origine soi-disant pour
ne traiter que des crimes sexuels, le FNAEG s’est très
rapidement étendu, au fil des lois sécuritaires,
à tous les types d’infraction.
Sont conservées dans le fichier les empreintes géné-tiques
des personnes condamnées ou simplement soupçonnées
des crimes ou délits suivants (art. 706-55 du CPP) :
- des infractions de nature sexuelles;
- des crimes et délits d’atteinte aux personnes
: cela va du crime contre l’humanité aux violences
volontaires ou même aux simples menaces de violence…
On y trouve aussi le trafic de stupéfiants, le proxénétisme,
etc.
- le vol, l’extorsion, l’escroquerie, la destruction,
la dégradation, la détérioration et la
menace d’atteinte aux biens. Il est à noter que
le vol simple (art. 311-1 du CP) fait partie de la liste, comme
la simple dégradation (casser une vitrine, faire un tag)
ou la «menace» de dégradation;
- terrorisme, fausse monnaie, association de malfaiteurs;
- la détention d’arme;
- le recel.
Des délits extrêmement courants comme les menaces,
les dégradations, les violences volontaires, tous les
types de vol ou le recel sont donc visés par le fichier.
Si la personne dont on a pris l’ADN est suspectée
d’un crime ou d’un délit qui n’est
pas mentionné dans la liste ci-dessus, la trace est seulement
comparée mais n’est pas conservée dans le
fichier.
Dans tous les cas, c’est un délit que de refuser
de donner son empreinte (voir «Empreintes génétiques»,
chapitre 5).
En cas de recherche des causes «d’une disparition
inquiétante ou suspecte», l’ADN des descendants
ou ascendants d’une personne peut être prélevé
avec leur consentement recueilli sur procès-verbal et
inscrit au fichier (art. R53-10 du CPP).
Comment faire effacer son empreinte du fichier
Les empreintes sont introduites dans le fichier sur la simple
décision des flics : le procureur peut les faire effacer
lorsque «leur conservation n’apparaît plus
nécessaire compte tenu de la finalité du fichier»
(art. 706-54 du CPP). Cette formulation très vague se
garde bien d’affirmer qu’il faut automatiquement
effacer l’empreinte d’une personne qui a été
suspectée mais qui n’a finalement pas été
condamnée. Le but du FNAEG est de ficher le maximum d’individus
en conservant les empreintes de personnes pourtant considérées
comme innocentes par la justice parce qu’elles ont bénéficié
d’une relaxe, d’un acquittement, d’un non-lieu
ou de l’abandon des poursuites.
Les empreintes sont conservées quarante ans dans le fichier.
Pour les personnes qui ont seulement été suspectées,
la conservation de la fiche ne peut excéder vingt-cinq
ans, sauf si la justice considère qu’ils souffrent
de troubles mentaux, auquel cas leur fiche est quand même
conservée quarante ans (art. R53-14 du CPP).
Il est quand même possible d’essayer de faire effacer
sa fiche avant la fin de ces délais extrêmement
longs. Il faut en faire la demande auprès du procureur
de la République compétent, ou auprès de
celui du lieu du domicile qui la transmettra. La demande doit
être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par déclaration au greffe : le
procureur de la République dispose de trois mois pour
répondre (art. R53-13-1 et R53-13-2 du CPP).
Le procureur est tenu d’effacer la fiche de celui qui
le demande quand son ADN a été recueilli avec
son consentement parce qu’il est parent d’une personne
disparue (cas évoqué ci-dessus). Dans tous les
autres cas, le procureur décidera s’il faut effacer
ou non la fiche.
En cas de refus du procureur, ou d’absence de réponse
au bout des trois mois de délai, la personne a dix jours
pour saisir le juge des libertés et de la détention
par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par déclaration au greffe (art. R53-13-2 du CPP).
Celui-ci dispose de deux mois pour décider : il rend
publique sa décision en prenant une «ordonnance»,
laquelle est transmise à l’intéressé
par le biais du procureur (art. R53-13-3 du CPP).
Si cette ordonnance refuse l’effacement du fichier, ou
si le juge des libertés n’a pas rendu sa décision
au bout du délai des deux mois, la personne dispose de
dix jours pour saisir le «président de la chambre
d’instruction» par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par déclaration
au greffe (art. R53-13-4 du CPP).
Si l’ordonnance du juge des libertés demande l’effacement
du fichier, le procureur peut lui aussi, dans un délai
de dix jours, la contester devant le président de la
chambre de l’instruction. Cette contestation suspend l’exécution
de la décision (art. R53-13-5 du CPP).
Le président de la chambre de l’instruction dispose
alors de trois mois pour décider, au final, si la fiche
sera effacée ou non. S’il y a une irrégularité
dans cette procédure, le pourvoi en cassation est possible.
Cette très longue procédure peut donc prendre
de huit à neuf mois, pour qu’au bout du compte
l’effacement du fichier soit éventuellement refusé
sur des critères que les magistrats sont libres de choisir
comme ils le veulent. Bref, toute personne inscrite dans le
FNAEG devient une sorte de suspect permanent..